• Les principales évolution en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude avec la LFSS 2011 (source www.legifrance.gouv.fr)

    Code de la sécurité sociale

    Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude (articles L. 114-9 à L. 114-22)

    Pour consulter l'ensemble des dispositions :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F40ADF0C5D71682796912E8370495ED3.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006156003&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20110109

     

    Les deux principales évolutions : modification de l'article L.114-19 et L. 243-7.

    Article L114-19 En savoir plus sur cet article...

    Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 116

    Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

    1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

    2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ;

    3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers.

    Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

    Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 7 500 €.

    Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.

    Section 4 : Contrôle (articles L. 243-7 à L. 243-12-3).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F40ADF0C5D71682796912E8370495ED3.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006172588&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20110109

    Article L243-7 En savoir plus sur cet article...

    Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5

    Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 39

    Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

    Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.

    Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.

    Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements.

    La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes mentionnés à l'alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement.

    Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.

     

    Code du travail 

    Les deux principales évolutions : modifications des articles L. 8221-5 et L. 8222-1.

    Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

    Article L8221-5 En savoir plus sur cet article...

    Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 40

    Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

    1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

    2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

    3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

    Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

    Article L8222-1 En savoir plus sur cet article...

    Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 40

    Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant :

    1° S'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

    1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

    2° S'acquitte de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

    Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.


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