• Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté une communication relative à la lutte contre le travail illégal.

    La feuille de route issue de la Grande conférence sociale a réaffirmé la nécessité d’une action de l’Etat et des partenaires sociaux contre le travail illégal et l’économie informelle.

    Le travail illégal constitue une atteinte inadmissible aux droits sociaux fondamentaux des travailleurs et cause un préjudice considérable à la collectivité en provoquant d’importantes évasions de recettes fiscales et sociales. Il fausse également la concurrence à l’égard des entreprises qui respectent la réglementation.

    Le Gouvernement a donc décidé de mobiliser tous les ministères et les partenaires concernés autour d’un nouveau plan de lutte contre le travail illégal pour les trois années à venir.

    Le Premier ministre a réuni le 27 novembre 2012 à l’Hôtel Matignon les membres de la Commission nationale de la lutte contre le travail illégal pour leur présenter les orientations de ce plan. Il s’attaque aux formes les plus répandues du travail illégal : la dissimulation d’activité ou de salariés. Il combattra efficacement les fraudes organisées qui se développent en s’appuyant sur des montages complexes et des intervenants multiples et transnationaux.

    Le plan comporte cinq orientations :

    • la lutte contre les diverses formes de travail dissimulé ;

    • la répression des fraudes aux détachements dans le cadre des prestations de service internationales ;

    • le contrôle des opérations de sous-traitance ;

    • la sanction du recours aux faux statuts ;

    • la sanction du recours à des étrangers sans titre et la garantie de leurs droits acquis.

    Le plan prévoit deux champs d’action :

    • une politique de prévention mobilisant l’ensemble des acteurs. Dans les branches concernées, l’engagement des partenaires sociaux aux côtés de l’Etat sera matérialisé dans des conventions de partenariat et une communication auprès du grand public ;

    • l’intensification et l’amélioration des contrôles, qui passeront par la professionnalisation et la coopération renforcée des services. Cette politique s’incarnera dans un dispositif interinstitutionnel national venant en appui des services territoriaux.

    Ce plan sera décliné par chaque comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).

    L’ensemble des organisations syndicales de salariés et d’employeurs a fait part de son approbation du plan 2013-2015 et de sa volonté d’implication dans sa mise en œuvre.

    Un bilan des actions menées sera réalisé chaque année.


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  • Les sanctions liées au travail illégal.

    Synthèse

    Sont interdits par la loi :

     

    • le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d’heures de travail… ;
    • le prêt lucratif et la fourniture lucrative de main-d’œuvre en dehors du cadre légal qui les délimite strictement ;
    • le marchandage
    • la fraude aux revenus de remplacement
    • le cumul irrégulier d’emplois
    • l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers et le trafic de main-d’œuvre étrangère.

    Il s’agit de situations délictuelles passibles de lourdes sanctions : sanctions pénales, exclusion des aides publiques…

    A savoir

    Même non déclaré ou en situation illicite d’emploi lorsqu’il est étranger, le salarié possède des droits dont il peut réclamer l’application en s’adressant, selon le cas, à l’inspection du travail, au conseil des prud’hommes ou — en ce qui concerne sa situation au regard de la sécurité sociale — à la caisse primaire d’assurance maladie ou à l’URSSAF ou à la MSA.

    Sommaire

     

    Fiche détaillée

     

    Le travail dissimulé

    Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle :

     

    • d’une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales (non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, absence de déclaration auprès de l’URSSAF, de la MSA et/ou auprès de l’administration fiscale, etc. ; cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ;
    • de tout ou partie d’un emploi salarié (absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail). Constituent également ce délit, les faux statuts : faux travailleurs indépendants, faux stagiaires, bénévoles, faux gérant mandataire…

    Est également réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. 
    Peuvent être sanctionnés : l’auteur du délit (qui a dissimulé son activité professionnelle ou celle de ces salariés), ceux qui en ont profité en connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation (personne faisant de la publicité, complice…).

     

    Le salarié ne peut pas être poursuivi pour travail dissimulé. Toutefois, lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents habilités à lutter contre le travail illégal, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises aient été accomplies (remise d’un bulletin de paie, déclaration préalable à l’embauche) par son ou ses employeurs pour obtenir indûment des allocations de chômage ou des prestations sociales, cette information est portée à la connaissance des organismes de protection sociale (organismes de Sécurité sociale et d’assurance chômage). Ces organismes peuvent alors prendre, à l’encontre du salarié concerné, les sanctions prévues par leur propre réglementation (suppression du revenu de remplacement, sanctions pénales pour fraude aux prestations…). 
    Le bénéficiaire des prestations indues s’expose également à la pénalité financière prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

     

    La dissimulation d’emploi salarié par le recours à de faux travailleurs indépendants peut également être établie dans les conditions précisées par l’article L. 8221-6 du code du travail.

     

     

    Le prêt illicite de main-d’œuvre

    Est visée la mise à disposition à titre exclusif à but lucratif de salariés par une entreprise prestataire à une entreprise utilisatrice et ce, en dehors des cas autorisés par la loi. 
    Le prêteur et l’utilisateur de la main-d’œuvre peuvent être sanctionnés.

     

    Est licite le prêt de main d’œuvre à but lucratif organisé dans le cadre fixé par le code du travail : travail temporaire, agence de mannequins, entreprise de travail à temps partagé, portage salarial, mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs ou dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives. Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées dans les conditions fixées par l’article L. 8241-2 du code du travail 
    Les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations de services aux personnes ainsi que lesgroupements d’employeurs, ainsi que les entreprises de travail à temps partagé peuvent également mettre soit à titre onéreux, soit à titre non lucratif certaines catégories de personnes à la disposition d’entreprises ou de particuliers.

     

     

    Le marchandage

    Pour que ce délit défini par l’article L 8231-1 du code du travail soit constitué, il faut établir une opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui cause préjudice au salarié ou qui élude l’application de la loi, du règlement ou de la convention collective. La fourniture de main d’œuvre ne doit pas être nécessairement exclusive.

     

     

    L’emploi irrégulier de travailleurs étrangers et le trafic de main d’œuvre étrangère

    Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France
    Le trafic de main d’œuvre étrangère consiste à introduire en France des travailleurs étrangers non ressortissants de l’Union européenne sans l’accord préalable de l’administration française ou à les aider à y séjourner.

     

    Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. L’employeur est également tenu de s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi. 
    Peuvent être sanctionnés, les employeurs -y compris les particuliers- ou leur délégué, mais aussi les bénéficiaires de la fraude s’ils en ont eu connaissance (passeurs, transporteurs, hébergeurs, intermédiaires…).

     

    Le salarié étranger employé sans titre de travail est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies à l’article L. 8252-1 du code du travail

     

    En cas d’accident du travail, les CPAM recouvrent auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par la réglementation, l’indu correspondant à la totalité des dépenses qu’elles supportent pour cette personne au titre de cet accident. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du code du travail.

     

     

    La fraude aux revenus de remplacement

    Elle est caractérisée par le fait de percevoir ou de tenter de percevoir indûment par des procédés illégaux un revenu de remplacement suivant :

     

    • des allocations de chômage versées au titre du régime de l’assurance chômage (notamment l’allocation d’aide au retour à l’emploi) ou du régime de solidarité de l’Etat (allocation temporaire d’attente ATA et allocations de solidarité spécifique ASS)
    • des allocations attribuées dans le cadre du fonds national de l’emploi, par exemple des allocations de préretraite
    • des allocations attribuées au titre du chômage partiel et destinées à éviter des licenciements pour cause économique
    • la prime forfaitaire en faveur des bénéficiaires de l’ASS
    • la prime de retour à l’emploi (les dispositions relatives à cette prime ont été supprimées à compter du 1er janvier 2011). 
      Les sanctions à ce délit sont à la fois pénales (amende de 4 000 €) et administratives (amende de 3 000 €). 
      L’administration peut également réclamer le paiement des sommes indûment perçues.

     

    Les sanctions

    Des sanctions pénales

     
    Travail dissimulé

    Prêt de main d’œuvre illicite

     

    Marchandage

     

    Emploi irrégulier d’étrangers
    Personnes physiques

    Emprisonnement de 3 ans et amende de 45 000 €

     

    En cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

     

     

     

    Emprisonnement de 2 ans et amende de

     

    30 000 €

     

    Emprisonnement de 5 ans et amende de

     

    15 000 € (par étranger) (1)

     

    Ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée

     

     

    Et, le cas échéant, les peines complémentaires mentionnées à l’article L. 8224-3 du code du travail

     

    Personnes morales

    Amende de

     

    225 000 €
    Amende de 150 000 €
    Amende de 75 000 €
     

    Et, le cas échéant, les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal (2)

     

    (1) Cette sanction n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, à la déclaration unique d’embauche (DUE - depuis le 1er août 2011, la DUE a été fusionnée avec la « déclaration préalable à l’embauche » - DPAE - au sein d’une DPAE rénovée et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. 
    (2) Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné.

     

    Des sanctions administratives : le refus et le remboursement des aides publiques

    Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de 5 ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l’objet de cette verbalisation. L’autorité compétente est l’autorité gestionnaire des aides publiques ; sa décision intervient dans les conditions fixées par les articles D. 8272-3 et D. 8272-4 du code du travail. 
    Cette décision de refus n’exclut pas, par ailleurs, l’engagement de poursuites judiciaires pouvant conduire au prononcé de sanctions pénales.

     

    L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés ci-dessus, le remboursement de tout ou partie des mêmes aides publiques perçues au cours des 12 derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal. Cette décision est mise en œuvre dans les conditions précisées par les articles D. 8272-5 et D. 8272-6 du code du travail.

     

    L’autorité compétente peut ainsi refuser d’accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs prévus au titre :

     

    • des contrats d’apprentissage
    • des contrat unique d’insertion
    • de la prime à la création d’emploi dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
    • des contrats de professionnalisation.
    • des aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales (aides mises en œuvre par la Région) ;
    • des aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré.
    Si l’entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les 12 mois précédant la demande d’aide, l’autorité compétente peut décider de refuser l’aide sollicitée. Elle informe alors l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours.

     

    Des sanctions administratives : la fermeture administrative et l’exclusion de certains contrats administratifs

    Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger sans titre de travail), elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder 3 mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. Cette décision de fermeture provisoire de l’établissement n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement ; elle est mise en œuvre dans les conditions précisées par lesarticles L. 8272-26 et R. 8272-7 à R. 8272-9 du code du travail

     

    Dans la même situation et pour les mêmes infractions, l’autorité administrative peut ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. Cette décision est mise en œuvre dans les conditions précisées par les articles L. 8272-4 et R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail

     

    Pour la mise en œuvre des dispositions qui précédent, le représentant de l’État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail

     

    L’annulation de certaines mesures de réduction ou d’exonération de cotisations en cas de travail dissimulé

    Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable (comme par exemple, la réduction de cotisations dite réduction « Fillon »), est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail prohibant le travail totalement ou partiellement dissimulé (dissimulation d’emploi salarié - absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie, etc. - ou dissimulation d’activité, telles que définies ci-dessus) 
    Lorsque l’infraction de dissimulation d’emploi salarié ou de dissimulation d’activité est constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement (en règle générale, l’Urssaf dont relève l’employeur) procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé (c’est-à-dire 5 ans), à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées ci-dessus. 
    Cette annulation est mise en œuvre dans les conditions fixées par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

     

    Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations.

     

    Par ailleurs, l’infraction définie aux articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du code du travail entraîne l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d’ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu’il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l’établissement du procès-verbal. Cette annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s’applique dans les conditions mentionnées ci-dessus.

     

    Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont recherchées par les agents figurant à L. 8271-1-2 du code du travail : : inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale (dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 septembre 2008 cité en référence) et des caisses de mutualité sociale agricole, agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet… Les agents de contrôle doivent communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf, caisse de MSA, CGSS), qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.

     

    Le régime des sanctions administratives en cas d’emploi d’un étranger sans titre de travail

    Au terme des articles L. 8253-1 et R. 8253-1 et suivants du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter une contribution spéciale au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales. Son montant de base est équivalent à 5 000 fois le minimum garanti (soit 17 200 euros au 1er janvier 2012) et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux (soit 86 000 euros au 1er janvier 2012) . La contribution spéciale est due pour chaque salarié étranger employé sans titre de travail.

     

    En application de l’article L. 626-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier devra acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. L’OFII est chargé de constater et de liquider cette contribution. _ A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les sommes recouvrées sont reversées à cet organisme. 
    Le montant de cette contribution est fixé par les deux arrêtés du 5 décembre 2006, le premier s’appliquant au cas général, le second au réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine, à partir de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

     

     

    Les droits du salarié

    Travail dissimulé : indemnité de rupture versée au salarié

    Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié non déclaré a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables), le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi ; cette indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail (licenciement, démission, rupture du CDD arrivé à son terme…) ;

     

    Emploi d’étranger sans titre de travail

    Lorsque l’un des agents mentionnés à l’article l’article L. 8271-1-2 du code du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, etc.) constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2 du code du travail
    Ce document est rédigé dans les langues suivantes : anglais, arabe (littéral), chinois (mandarin), espagnol, portugais, russe.

     

    Lorsqu’un des agents mentionnés ci-dessus a relevé une infraction à l’emploi d’étranger sans titre, il en informe sans délai l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en précisant l’identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail (voir ci-dessous). Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l’office informé des mesures prises à l’égard du salarié concerné. Ce dernier informe l’OFII de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application des dispositions précitées.

     

    Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite (article L. 8252-2 du code du travail) :

     

    • au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales , conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
    • en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5 (indemnité compensatrice de préavis), L. 1234-9 (indemnité légale de licenciement), L. 1243-4 (indemnité due au salarié en cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur),et L. 1243-8 (indemnité de précarité due à la fin d’un CDD) du code du travail, ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de cette indemnité forfaitaire ;
    • le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. 
      Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions mentionnées ci-dessus si celles-ci lui sont plus favorables.
    Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

     

    Les règles relatives au paiement des créances salariales et indemnitaires dues au salarié étranger sans titre par l’employeur figurent aux articles R. 8252-6 à 8252-13 du code du travail

    Source : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/embauche,108/les-sanctions-liees-au-travail,656.html


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  • Le dépliant URSSAF mis à jour est consultable à l'adresse suivante :

    http://www.urssaf.fr/images/ref_DEP05-TravDissim-1727.pdf

     


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  • Le cap des 15 000 visiteurs et des 25 000 pages lues est dépassé !!!


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  • Les comités opérationnels départementaux anti-fraude, réunissent  sous la co-présidence du préfet de département et du procureur de la République du chef-lieu du département, les services de l’Etat (police, gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail) et les organismes locaux de protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations familiales, d'assurance maladie et de retraite, le régime social des indépendants (RSI), la MSA) afin d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, qu’ils concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales.

    Leur mission est d’améliorer la connaissance réciproque entre les services, d’organiser des opérations conjointes, de proposer des formations et de partager les expériences afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre toutes les fraudes.

    Pour retrouver les textes de mise en place, l'organisation du pilotage et les résultats déjà obtenus :

    http://www.budget.gouv.fr/dnlf/codaf-comites-operationnels-departementaux-anti-fraude


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