• Evolution du cadre juridique de la LCTI depuis le 1er octobre 2011 ...

    ... avec certaines dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

    La texte législatif est consultable à l'adresse suivante :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30D34A9B06413050A98F432DEC414638.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000024191380&categorieLien=id

    Les dispositions relatives au travail dissimulé sont dans l'article 73.

     
    I. ― Le 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :

    « 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

    II. ― L'article L. 8222-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s'acquitte » ;
    2° Au début des 1° et 2°, les mots : « S'acquitte » sont supprimés ;
    3° Le 1° bis est abrogé.

    III. ― La section 6 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

    « Section 6

    « Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

    « Art. L. 243-15.-Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
    « Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
    « Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
    « Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article. »

    Les dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre de travail sont aux articles 74 à 82.

    I. ― Au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, les mots : « par personne interposée » sont remplacés par le mot : « indirectement ».
    II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

    Article 75 En savoir plus sur cet article...

    I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8251-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 8251-2.-Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. »
    II. ― L'article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre ».
    III. ― Au b de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au b de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

    L'article L. 8252-2 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au 1°, après le mot : « légales », est inséré le mot : « , conventionnelles » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
    « A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; »
    2° Au 2°, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;
    3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
    « Lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »

    Article 77 En savoir plus sur cet article...

    Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8252-4 ainsi rédigé :

    « Art. L. 8252-4.-Les sommes dues à l'étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.
    « Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger.
    « Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l'étranger sans titre ainsi que les modalités d'information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

     
    L'article L. 8254-2 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 8254-2.-La personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :
    « 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger sans titre, conformément au 1° de l'article L. 8252-2 ;
    « 2° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l'article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;
    « 3° De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;
    « 4° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

    Au second alinéa de l'article L. 8253-4 du même code, les mots : « pénalités, majorations de retard et » sont supprimés.

    Article 80 En savoir plus sur cet article...

    Après l'article L. 8254-2 du même code, sont insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :
    « Art. L. 8254-2-1.-Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d'employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.
    « L'employeur mis ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l'injonction. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.
    « La personne qui méconnaît le premier alinéa ainsi que son cocontractant sont tenus, solidairement avec le sous-traitant employant l'étranger sans titre, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l'article L. 8254-2.
    « Art. L. 8254-2-2.-Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2. »

    Article 81 En savoir plus sur cet article...

    I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est puni des mêmes peines. »
    II. ― A l'article L. 8256-8 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

    Article 82 En savoir plus sur cet article...

    Après l'article L. 8256-7 du même code, il est inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 8256-7-1. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

    Les dispositions relatives au contrôle du travail illégal sont aux articles 83 à 87.

     
    Après l'article L. 8271-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-1-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 8271-1-1.-Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d'une amende de 7 500 €. »

     
    I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

    1° Après l'article L. 8271-1, il est inséré un article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 8271-1-2.-Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
    « 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
    « 2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
    « 3° Les agents des impôts et des douanes ;
    « 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
    « 5° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
    « 6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
    « 7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
    « 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;
    2° Sont ajoutés des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 ainsi rédigés :
    « Art. L. 8271-6-1.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
    « Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
    « Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
    « Art. L. 8271-6-2.-Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »
    II. ― L'article L. 8271-11 du même code est abrogé.
    III. ― Le même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l'article L. 8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
    2° Au second alinéa de l'article L. 1454-1 et aux articles L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
    3° L'article L. 8271-7 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 8271-7.-Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »
    IV. ― Au second alinéa du VII de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 413-2 et au premier alinéa de l'article L. 414-2 du code du cinéma et de l'image animée, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».
    V. ― Au 1° de l'article L. 114-16-3 et aux premier et second alinéas de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

    L'article L. 8272-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture » ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal. » ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « et subventions » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou à leur remboursement ».

    Article 86 En savoir plus sur cet article...

    Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par des articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :

    « Art. L. 8272-2.-Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
    « La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
    « La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
    « Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 8272-3.-La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement. »

     
    Le même chapitre II est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :

    « Art. L. 8272-4.-Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
    « La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


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