• Article 114 : Harmonisation des dispositions relatives aux pénalités et sanctionsfinancières prononcées par les organismes de sécurité sociale.
    • Article 115 : Définition de la situation d'isolement.
    • Article 116 : Dettes frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.
    • Article 117 : Elargissement du périmètre des données contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale.
    • Article 118 : Déchéance du droit aux prestations sociales perçues en cas d'obtention frauduleuse d'un numéro de sécurité sociale.
    • Article 119 : Extension du champ d'application de la procédure de suspension du versement des prestations sociales.
    • Article 123 : Radiation des travailleurs non-salariés sans activité du régime social des indépendants.
    • Article 124 : Responsabilité solidaire des dirigeants en cas de travail dissimulé.
    • Article 125 : Renforcement de la sanction de la dissimulation d'emploi salarié par le recours à de faux travailleurs indépendants.
    • Article 127 : Redressement forfaitaire en cas de travail dissimulé.
    • Article 128 : Création d'une procédure de flagrance sociale.

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  • Pour consulter le texte en ligne :

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111222&numTexte=1&pageDebut=21682&pageFin=21719

    Vous pouvez consulter les dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude aux articles 114 et suivants de la LFSS.


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  • Extrait du portail des experts du conseil (www.http://www.wexperandyou.com) :

    La lutte contre le travail dissimulé reste une priorité du gouvernement. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 contient de nombreuses dispositions pour le combattre.
     
    Comme tous les ans, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) contient son lot de dispositions pour lutter contre la fraude. D'autres mesures nouvelles ont déjà été introduites cet été par la loi immigration.

    Responsabilité solidaire du chef d'entreprise en cas de travail dissimulé

    Le dirigeant d'une société verbalisée pour travail dissimulé pourra dorénavant être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, lorsqu'il est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement (nouvel article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale). A cette fin, le directeur de l'organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du TGI du lieu du siège social. Est considéré comme dirigeant la personne qui exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société.

    Fausse sous-traitance

    La dissimulation d'emploi salarié résulte parfois d'une fausse sous-traitance, c'est-à-dire du recours à de faux travailleurs indépendants, placés en réalité sous la subordination du donneur d'ordre.
    Si cette dissimulation d'emploi est établie, le PLFSS prévoit que le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé sera tenu au paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée.

    Perte du droit aux exonérations et aux réductions de cotisations de sécurité sociale

    Les employeurs ayant eu recours au travail dissimulé sont privés des mesures de réduction et d'exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale dont ils ont pu bénéficier pendant la période où l'infraction a été constatée (article L.133-4-2 du code de sécurité sociale). Jusqu'à présent cette perte d'exonérations et de réductions était plafonnée à 45 000 €. Le PLFFS supprime ce plafonnement. Les employeurs pourront donc perdre la totalité de leurs exonérations et réductions de cotisations s'ils ont recours au travail dissimulé.

    Meilleur recouvrement des cotisations par l'Urssaf

    Afin d'améliorer les moyens de l'Urssaf pour recouvrer les cotisations impayées, le PLFSS crée un nouvel article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale. "Dès lors qu'un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l'inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l'évaluation du montant des cotisations dissimulées". Au vu de ce procès verbal, le directeur de l'organisme de recouvrement peut solliciter du juge la mesure de mise en oeuvre de mesures conservatoires comme une saisie.

    Pour consulter l'article en ligne :

    http://www.wexperandyou.com/actualite/r-30881/les-mesures-de-lutte-contre-la-fraude-du-plfss-2012.html


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  • Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal.

    Pour retrouver le texte du décret en ligne :

    http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B6C47CEED01CA2C1C3747DE4A83AF1A2.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000024881074&idArticle=LEGIARTI000024883717&dateTexte=20111201

    Les articles du Code du Travail créés:

    1 : Information des étrangers sans titre au regard de leurs droits

      Article R8252-1 En savoir plus sur cet article...

     
    Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.
     
    Section 2 : Le document d'information
     
     Article R8252-2 En savoir plus sur cet article...
    Le document remis au salarié étranger sans titre comporte les informations suivantes :

    1° Dans tous les cas :

    a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 ;

    b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise ;

    c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

    d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non recouvrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l'article L. 8255-1 ;

    e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 ;

    f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-1, en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.

    Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration.
     
    Article R8252-1
    Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.
     
    Article R8252-2
    Le document remis au salarié étranger sans titre comporte les informations suivantes :

    1° Dans tous les cas :

    a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 ;

    b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise ;

    c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

    d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non recouvrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l'article L. 8255-1 ;

    e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 ;

    f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-1, en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.

    Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration.

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